Droit administratif et principes de justice naturelle

Toutes les enquêtes et les décisions de l’OEN sont guidées et conformes au droit administratif et aux principes de justice naturelle. Ces principes s’appliquent à tous les offices administratifs canadiens quels que soient les règles, politiques ou pratiques établies par ces offices individuels ou ces tribunaux.

Quand est-ce que les principes de justice naturelle s’appliquent à l’OEN ?

Les principes de justice naturelle s’appliquent chaque fois que l’OEN prend une décision affectant sérieusement les droits des autres : promoteurs de projets, parties intéressées et membres de la communauté compris.

Quels sont les principes de la justice naturelle ?

Il existe trois principes clefs de justice qui doivent guider la prise de décision de tout office administratif et tribunal, l’OEN compris.

1. Les gens ont le droit d’être entendus. Chaque fois que les intérêts d’une personne peuvent être affectés de façon négative par une décision de l’OEN, elle doit avoir la juste possibilité de pouvoir présenter son cas.

2. Les décisions de l’OEN doivent être élaborées de sorte d’être exemptes de parti pris.

3. Les décisions de l’OEN doivent se fonder sur des preuves et jamais sur des suppositions ou des soupçons. La décision doit être communiquée de telle sorte qu’elle mette en évidence les preuves utilisées pour son élaboration.

Application des principes de justice naturelle

Sur la base de ces principes, tout promoteur de projet, partie intéressée ou membre de la communauté susceptibles d’être sérieusement affectés par une décision de l’OEN doivent :

  • Se voir remettre toute information pertinente aux éléments de fond de la décision ;
  • Se voir averti suffisamment à l’avance de toute procédure enclenchée qui pourrait affecter leurs intérêts. Des efforts raisonnables devraient être faits pour accommoder tous les emplois du temps concernés.   
  • Avoir matière à penser que les décisions de l’OEN sont exemptes de parti pris. (Le critère de partialité repose sur l’apparence de partialité qu’aurait une  personne susceptible d’être affectée par une décision de l’OEN. A distinguer de la question de savoir si l’OEN ou ses membres furent effectivement partiaux ou non. L’apparence de partialité doit être raisonnable ;
  • Etre en droit de contester une décision de l’OEN pour partialité ;
  • Se fier suffisamment à l’OEN du fait de son expertise pour comprendre le cas en question ;
  • Avoir le droit de produire des preuves ou de présenter des témoins au soutien de leur position sur le sujet d’un différend ;
  • Avoir accès à toutes les preuves produites par les autres parties intéressées ;
  • Avoir accès, lors d’une audience, de services de traductions appropriés pour comprendre correctement les preuves et être compris ;
  • Recevoir une décision écrite motivée.